Article L1334-10 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de santé et, dans les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur de ce service.

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, 294599, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance (…), […] précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé » ; qu'enfin, l'article R. 1334-10 du même code prévoit une procédure identique en matière de constat de risque d'exposition au plomb ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 17 février 2011, n° 08/17751

[…] T R I B U N A L […] Attendu que les analyses de la présence de plomb, n'étaient pas susceptibles finalement de nécessiter l'envoi d'une copie du constat à la préfecture conformément à l'article L1334-10 du code de la santé publique ; que la présence avérée de plomb en quantité suffisante aurait sans doute nécessité un complément de devis, éventuellement une nouvelle décision des copropriétaires, cette fois véritablement informés ; […]

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3CADA, Avis du 7 février 2013, Agence régionale de santé de Poitou-Charentes (ARS 17), n° 20130333

[…] 8) la lettre du 5 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 9) la lettre du 27 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 10) la lettre informant le représentant de l'Etat dès réception du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), conformément à l'article L. 1334-10 du code de la santé publique ; 11) la lettre de l'ARS demandant à la préfète de saisir le tribunal de grande instance en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ; 12) la lettre de l'ARS à DIAG IMMO pour demander la rectification des erreurs contenues dans le CREP ; 13) les échanges avec DIAG IMMO ; […]

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