Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
Article L1334-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 32
L'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la cour d'appel a pu, nonobstant la mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique listés par l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique
Lire la suite…L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]
Lire la suite…Décisions • 295
[…] Le vendeur, le CREDIT LYONNAIS a fait réaliser, conformément aux dispositions de l'article L1334-13 du code de la Santé Publique, un diagnostic sur la présence d'amiante en date du 6 août 2003 par la société X Y. […] 2 o der done cous mes de . tète c ours vtt n nus ue l ere cmt,
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Amiante·
- Vendeur·
- Vice caché·
- Sociétés·
- Garantie·
- Responsabilité·
- Vente·
- Immobilier·
- Obligation de délivrance
[…] L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, plusieurs documents dont l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-13 du code de la santé publique .
Lire la suite…- Amiante·
- Société d'assurances·
- Vice caché·
- Vendeur·
- Préjudice·
- In solidum·
- Garantie·
- Responsabilité·
- Assurances·
- Habitation
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21BX02863, Inédit au recueil Lebon
[…] La société civile immobilière (SCI) Car Suzini a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 194 029,57 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance des articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Lire la suite…- Amiante·
- Santé publique·
- L'etat·
- Tribunaux administratifs·
- Acte de vente·
- Liste·
- Construction·
- Habitation·
- Vendeur·
- Technique
[…] « Mais attendu qu'il résulte de l'article L 271-4 du CCH que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas é […] L 1334-13, R 1134-15, R 1134-18, R 1134-20 et R 1134-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…