Article L1341-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/04/2001
>
Version23/07/2009
>
Version24/12/2011
>
Version28/01/2016
>
Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L145-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 avril 2001
19 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juin 2017, n° 16/12673
Confirmation

[…] 'Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative'.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Aéronef·
  • Produit·
  • Accord de confidentialité·
  • Appel d'offres·
  • Marches·
  • Test·
  • Information confidentielle·
  • Fiche·
  • Concurrence déloyale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

L'article 21 adapte le dispositif national de déclaration de la composition des produits chimiques par les industriels au système européen de déclaration unique issu des dernières actualisations du règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit règlement « CLP », adopté en 2008. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a en effet dans ce cadre mis à disposition des industriels, aux fins de déclaration des produits dont les centres antipoison doivent avoir à connaître à des fins préventives et éventuellement … Lire la suite…
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a été déposé sur le bureau du Sénat le 23 novembre 2022 et adopté par celui-ci, en première lecture, le 13 décembre. Sur le modèle de la solution retenue au Palais du Luxembourg, il est apparu opportun que la commission des affaires sociales de notre assemblée, à laquelle le texte avait été renvoyé, délègue l'examen d'une partie des trente-quatre articles à plusieurs autres commissions permanentes ([1]). … Lire la suite…
___________ Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture s'est réunie au Sénat le jeudi 9 février 2023. Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de : - Mme Catherine Deroche, sénatrice, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion