Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute substance ou à tout mélange
Article L1341-2 du Code de la santé publique
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Version23/07/2009
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Version24/12/2011
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Version28/01/2016
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou tout mélange dont ils ont connaissance.
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