Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses
Article L1342-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Commentaires • 6
idArticle=LEGIARTI000025021447&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L1342-1 du Code de la santé publique. La déclaration doit par principe être réalisée par voie électronique. Elle doit notamment comporter la date de mise sur le marché, les types de conditionnement et d'utilisation, et la FDS (fiche de données de sécurité) de la substance ou du mélange concerné. […] […] La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 'Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative'.
Lire la suite…- Sociétés·
- Aéronef·
- Produit·
- Accord de confidentialité·
- Appel d'offres·
- Marches·
- Test·
- Information confidentielle·
- Fiche·
- Concurrence déloyale
2. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 octobre 2018, n° 17-23.560
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les sociétés Dakem et PSA ont signé un accord de confidentialité dont l'objet concernait uniquement « les informations confidentielles échangées entre les parties concernant les données techniques et commerciales » des produits de la société Dakem dont le Moskito Guard ; que l'article 1 de l'accord a défini comme « informations confidentielles » « toute information de quelque nature que ce soit et de façon non limitative toute donnée spécification et/ou information portant sur l'objet, communiquée oralement, […] que l'article L 522-13 Du même code dispose que : « Nonobstant les dispositions prévues à l'article L 1342-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Produit·
- Accord de confidentialité·
- Appel d'offres·
- Marches·
- Concurrence déloyale·
- Concurrent·
- Information confidentielle·
- Information·
- Concurrence
Lorsqu'une déclaration sera effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant sera réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables (article D1413-58 du Code de la santé publique). […] Cette déclaration a été rendue obligatoire en application de l'article L1342-1 du Code de la santé publique. Elle doit par principe être réalisée par voie électronique.
Lire la suite…