Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
Article L1342-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Cette déclaration est adressée à un ou plusieurs organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
Obligation peut être faite aux importateurs ou utilisateurs en aval mentionnés au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Commentaires • 6
idArticle=LEGIARTI000025021447&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L1342-1 du Code de la santé publique. La déclaration doit par principe être réalisée par voie électronique. Elle doit notamment comporter la date de mise sur le marché, les types de conditionnement et d'utilisation, et la FDS (fiche de données de sécurité) de la substance ou du mélange concerné. […] […] La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 'Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative'.
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 octobre 2018, n° 17-23.560
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les sociétés Dakem et PSA ont signé un accord de confidentialité dont l'objet concernait uniquement « les informations confidentielles échangées entre les parties concernant les données techniques et commerciales » des produits de la société Dakem dont le Moskito Guard ; que l'article 1 de l'accord a défini comme « informations confidentielles » « toute information de quelque nature que ce soit et de façon non limitative toute donnée spécification et/ou information portant sur l'objet, communiquée oralement, […] que l'article L 522-13 Du même code dispose que : « Nonobstant les dispositions prévues à l'article L 1342-1 du code de la santé publique, […]
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Lorsqu'une déclaration sera effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant sera réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables (article D1413-58 du Code de la santé publique). […] Cette déclaration a été rendue obligatoire en application de l'article L1342-1 du Code de la santé publique. Elle doit par principe être réalisée par voie électronique.
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