Article L1343-2 du Code de la santé publique

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Version17/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L145-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 4

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :


1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;


2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;


3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
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