Article L1343-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L145-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171

Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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