Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique
Article L1411-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
2° La lutte contre les épidémies ;
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ;
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;
10° La démographie des professions de santé.
Commentaires • 14
En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, la politique de santé, qui relève de l'Etat, garantit ” le droit à la protection de la santé de chacun ” et tend à assurer ” l'accès effectif de la population (…) aux soins ” (…) “. […]
Lire la suite…[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] 2. […] L4121-2 CSS : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; […] 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; » […] [50] Cf. en ce sens les articles L1411-1, L1413-1, L1431-2 CSP.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. () / La politique de santé comprend : / () 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires () ». […]
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[…] – elles portent atteinte au droit fondamental à la protection de la santé et au droit d'égal accès aux soins, en méconnaissance des articles L. 1110-1, L. 1110-3, L. 1110-5 et L. 1411-1 du code de la santé publique, en ce que, d'une part, elles autorisent l'injection de clonazépam à des patients atteints de covid-19, à l'égard desquels il est contre-indiqué, et, d'autre part, elles instaurent une différence de traitement entre les patients ayant accès aux respirateurs artificiels et ceux, notamment âgés et accueillis dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, n'y ayant pas accès, qu'elles discriminent en autorisant leur sédation profonde et continue.
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3. Conseil d'État, 22 mai 2020, 440438, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. L'article L. 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / (…) 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, (…) et le protocole prévu à l'article L. 6147-11. […]
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En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.
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