Article L1411-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version28/01/2016
>
Version14/01/2017
>
Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 13 (Ab), Code de la santé publique - art. L766 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004

La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
2° La lutte contre les épidémies ;
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ;
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;
10° La démographie des professions de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
33 textes citent l'article

Commentaires14


www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 15 avril 2020

En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, la politique de santé, qui relève de l'Etat, garantit ” le droit à la protection de la santé de chacun ” et tend à assurer ” l'accès effectif de la population (…) aux soins ” (…) “. […]

 Lire la suite…

Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] 2. […] L4121-2 CSS : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; […] 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; » […] [50] Cf. en ce sens les articles L1411-1, L1413-1, L1431-2 CSP.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Cour administrative d'appel, Formation plénière, 6 octobre 2023, n° 22PA03993
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. () / La politique de santé comprend : / () 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires () ». […]

 Lire la suite…

    2Conseil d'État, 9 juillet 2020, 441521, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – elles portent atteinte au droit fondamental à la protection de la santé et au droit d'égal accès aux soins, en méconnaissance des articles L. 1110-1, L. 1110-3, L. 1110-5 et L. 1411-1 du code de la santé publique, en ce que, d'une part, elles autorisent l'injection de clonazépam à des patients atteints de covid-19, à l'égard desquels il est contre-indiqué, et, d'autre part, elles instaurent une différence de traitement entre les patients ayant accès aux respirateurs artificiels et ceux, notamment âgés et accueillis dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, n'y ayant pas accès, qu'elles discriminent en autorisant leur sédation profonde et continue.

     Lire la suite…
    • Spécialité·
    • État d'urgence·
    • Décret·
    • Épidémie·
    • Santé publique·
    • Premier ministre·
    • Autorisation·
    • Utilisation·
    • Justice administrative·
    • Marches

    3Conseil d'État, 22 mai 2020, 440438, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 9. L'article L. 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / (…) 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, (…) et le protocole prévu à l'article L. 6147-11. […]

     Lire la suite…
    • Mayotte·
    • Santé·
    • Agence régionale·
    • Décret·
    • Justice administrative·
    • Bière·
    • Protocole·
    • Personne décédée·
    • Centre hospitalier·
    • Juge des référés
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires22

    Cet amendement a pour objet de modifier l'article L1411-1 du code de la santé publique afin de mentionner l'importance d'adapter la formation initiale et continue des professionnels de santé, aux évolutions technologiques, en fonction des besoins des patients et afin d'améliorer leur prise en charge. Les révolutions technologiques en matière de numérique, de robotisation, d'intelligence artificielle, sont en train de transformer profondément l'activité de soin, avec un rythme d'évolution très rapide au cours des prochaines années. Cela a pour effet de modifier en profondeur les besoins en … Lire la suite…
    Cet amendement a pour objet de modifier l'article L1114-1 du code de la santé publique afin de mentionner l'importance d'adapter la formation initiale et continue des professionnels de santé, aux évolutions technologiques, en fonction des besoins des patients et afin d'améliorer leur prise en charge. Les révolutions technologiques en matière de numérique, de robotisation, d'intelligence artificielle, sont en train de transformer profondément l'activité de soin, avec un rythme d'évolution très rapide au cours des prochaines années. Cela a pour effet de modifier en profondeur les besoins en … Lire la suite…
    ___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion