Article L1411-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L55 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1423-1.
La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
13 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] Pour assurer une cohérence de la définition des conditions d'hébergement du dossier médical partagé avec les modifications de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, est remplacée la mention de «l'agrément» par un renvoi au respect de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Il s'agissait ainsi de substituer cette référence à celle existante qui renvoie aux «objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique», objectifs dont la référence a été supprimée par la LMSS.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. […] la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; […] les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. 6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 novembre 2011, 340042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : « La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. (…) Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2015, n° 1410609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, […] qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « Les familles, l'Etat, les collectivités locales, […] de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. », qu'aux termes de l'article L. 1431-1du code de la santé publique : « Dans chaque région (… ), […] à l'échelon régional et infrarégional : – des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2012, n° 1102548
Rejet

[…] 55-02-02 […] — que les dispositions de la loi n°2009-833 du 7 juillet 2010 modifiant l'article L. 1411-2 du code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer à 2010-2011 l'application de la réforme ; qu'elles n'affectent qu'un renvoi à l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;

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