Article L1411-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version12/02/2005
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L55 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 1

Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.

Ils poursuivent les objectifs, définis par l'Etat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'une répartition territoriale homogène de l'offre de services de prévention et de soins.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] Pour assurer une cohérence de la définition des conditions d'hébergement du dossier médical partagé avec les modifications de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, est remplacée la mention de «l'agrément» par un renvoi au respect de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Il s'agissait ainsi de substituer cette référence à celle existante qui renvoie aux «objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique», objectifs dont la référence a été supprimée par la LMSS.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. […] la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; […] les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. 6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 novembre 2011, 340042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : « La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. (…) Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. […]

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  • Conférences régionales de la santé et de l'autonomie·
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  • Existence·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2015, n° 1410609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, […] qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « Les familles, l'Etat, les collectivités locales, […] de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. », qu'aux termes de l'article L. 1431-1du code de la santé publique : « Dans chaque région (… ), […] à l'échelon régional et infrarégional : – des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2012, n° 1102548
Rejet

[…] 55-02-02 […] — que les dispositions de la loi n°2009-833 du 7 juillet 2010 modifiant l'article L. 1411-2 du code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer à 2010-2011 l'application de la réforme ; qu'elles n'affectent qu'un renvoi à l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;

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