Article L1411-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L767 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 1

La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en œuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.

La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins, dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à domicile, ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires12


1Organe consultation
www.weka.fr · 23 mai 2023

2Commentaire de la décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021, [Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service hospitalier de qualité]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2021

Cette proposition de loi comportait onze articles visant à fixer les objectifs de la politique de l'État en faveur de l'hôpital public et à réformer l'organisation et le financement des soins ainsi que la gouvernance de la politique de santé. Certains de ces articles modifiaient le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale. Dans ses observations, […] ou encore que son article 7 méconnaissait l'article 21 de la Constitution qui confie au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire. […] * En particulier, l'article 7 de la proposition de loi visait à insérer à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique relatif à la Conférence nationale de santé, […]

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3Concertation Sur La Politique Vaccinale
M. Xavier Pintat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 29 septembre 2016

Alors que cette structure représente, conformément à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, l'ensemble des acteurs de la santé, du médico-social, des représentants des usagers, des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des partenaires sociaux, des acteurs de la protection sociale, de la prévention, des acteurs de recherche et qu'elle a pour mission d'organiser des débats publics dans la transparence, l'impartialité et l'équité, il lui demande de préciser pour quelle raison l'agence nationale de santé publique (ANSP) lui a été préférée pour la conduite

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021, Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public…
Non conformité

[…] 9. L'article 7 de la proposition de loi modifie les articles L. 1411-3 du code de la santé publique et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale afin de prévoir, d'une part, que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d'une tarification à l'activité par les établissements de santé » et, d'autre part, que le décret en Conseil d'État, qui fixe notamment les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, est pris « après avis conforme de la Conférence nationale de santé émis sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique ».

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2021, 438778, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : « La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 289832, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Organisme de recherche·
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