Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique
Article L1411-3-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 35 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé.
Commentaires • 2
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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