Article L1411-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version28/01/2016
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Version23/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 4 (V)

Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :

1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ;

2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;

3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;

4° De contribuer à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.

Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Coronavirus : à situation exceptionnelle, mesures de police exceptionnelles
www.cyrilperriez-avocat.fr · 18 mars 2020

Le code de la santé publique ne prévoit aucune sanction, pénale ou administrative, en cas de méconnaissance des mesures de confinement prise par le Premier ministre ou le Ministre chargé de la santé. La seule sanction prévue en matière de menace sanitaire grave concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de réquisition en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique. […] Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. […] L. 1110-1 du code de la santé publique, […] [4] Art. L. 1411-4 du code de la santé publique.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423628
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

- l'article L. 1411-4 du code, dans sa version à la date des faits, prévoyait ainsi que le HCSP avait notamment pour mission « 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison 5 Contrairement à la chambre de discipline nationale, qui a déjà, selon la base de données du CNOM, reconnu des manquements à ces dispositions, par exemple dans le cas d'un médecin n'ayant pas fait bénéficier son salarié […]

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Statistiques.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Créé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, le haut conseil de la santé publique (HCSP) est une instance d'expertise dont les missions sont les suivantes (artciles L1411-2 et L1411-4 du code de la santé publique) : - contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et contribuer au suivi annuel de ces objectifs ; - fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception

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Décisions19


1Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 448306, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, ainsi qu'il ressort de l'instruction, l'avis du 29 octobre 2020 du Haut Conseil de santé publique, dont les missions d'expertise sanitaires sont définies à l'article L. 1411-4 du code de la santé publique, a été préparé et rendu à la demande du directeur général de la santé pour le ministre des solidarités et de la santé selon une procédure régulière et répondant aux principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 1452-1 du même code et de la charte d'expertise sanitaire, approuvée par le décret du 21 mai 2013, prévue à l'article L. 1452-2 de ce code. […]

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2Conseil d'État, 8 décembre 2020, 447184, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les requêtes s'appuient pour étayer les risques allégués pour la santé de l'enfant sur des articles et tribunes parus dans la presse ainsi que des études, le HCSP, conformément aux compétences que lui confie l'article L. 1411-4 du code de la santé publique et selon une démarche collégiale, a procédé à une analyse globale, au vu notamment d'une revue de la littérature scientifique, et en premier lieu des études relatives au port du masque chez l'enfant. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 23 novembre 2020, 445983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les requêtes s'appuient pour étayer les risques allégués pour la santé de l'enfant sur des articles et tribunes parus dans la presse ainsi que des études, dont certaines ont été publiées dans des revues scientifiques reconnues, le HCSP, conformément aux compétences que lui confie l'article L. 1411-4 du code de la santé publique et selon une démarche collégiale, a procédé à une analyse globale, au vu notamment d'une revue de la littérature scientifique, et en premier lieu des études relatives au port du masque chez l'enfant. […]

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