Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé
Article L1411-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version05/09/2002
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Version11/08/2004
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le code de la santé publique ne prévoit aucune sanction, pénale ou administrative, en cas de méconnaissance des mesures de confinement prise par le Premier ministre ou le Ministre chargé de la santé. La seule sanction prévue en matière de menace sanitaire grave concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de réquisition en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique. […] Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. […] L. 1110-1 du code de la santé publique, […] [4] Art. L. 1411-4 du code de la santé publique.
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