Article L1411-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 29

Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6 et aux rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l'article L. 1411-6-2. Les services de prévention et de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces programmes, rendez-vous de prévention, consultations et séances.

Les modalités de participation des professionnels de santé libéraux à la mise en œuvre de ces programmes sont régies par des contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4.

A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé de la population, les médecins qui réalisent les consultations médicales de prévention et les examens de dépistage prévus aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 transmettent au ministre chargé de la santé, à l'agence régionale de santé ou aux organismes désignés à cet effet par le directeur général de l'agence, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Des données agrégées ;

2° Des données à caractère personnel, dont certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.

Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
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Commentaire1


1La réforme de la médecine du travail
Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 janvier 2024, n° 2024-003

[…] Organisme(s) à l'origine de la saisine : ministère de la santé et de la prévention Thématique : dépistages organisés des cancers. Fondement de la saisine : article 8.I.2°-e, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et article L. 1411-8 du code de la santé publique L'essentiel : Le projet d'arrêté vise à modifier les conditions de mise en œuvre des programmes de dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus.

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