Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier bis : Organisation des soins
Article L1411-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 66
Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11.
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000020891647&cidTexte=LEGITEXT000006072665">Article L1434-12 ). L'article L 1434-2 du CSP prévoit bien la possibilité d'une participation de TOUS : « La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, dé […] finis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé ».
Lire la suite…L'ensemble est décrit à l'article L 6323 – 3 du code de la santé publique dont le texte est le suivant : […] Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges d&eacu te; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. […] Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2012, n° 1106689
[…] Considérant toutefois qu'une maison de santé est, aux termes de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2011 – 940 du 10 août 2011 applicable à l'espèce, « une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens » qui (…) « assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L.1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) ».
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appartiennent à une collectivité territoriale ou à un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique (CSP). […] Locaux occupés par une maison de santé […] Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 du CSP et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 du CSP et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé […] article L. 6323-3 du CSP.
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