Article L1411-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région.
Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en oeuvre des actions particulières de la région selon des modalités fixées par convention.
Un décret peut conférer à certains groupements une compétence interrégionale.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Valérie Létard, du group UC-UDF, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 5 mai 2005

Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. […] Cet article qui complète par 6 articles le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est un élément essentiel du dispositif mis en place par la loi de santé publique puisqu'il définit la composition, […] à ce jour, s'agissant du décret prévu à l'article L. 1411-14, alinéa 4 du code de la santé publique, celui prévu à l'article L. 1411-15, alinéa 10 du code de la santé publique, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 0706523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-14 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans chaque région (…), un groupement régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région. / Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en œuvre des actions particulières de la région selon des modalités fixées par convention. (…) » ; […]

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