Article L1412-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 23 (Ab), Loi 94-654 1994-07-29 art. 23 alinéa 2

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 9 (V)

I. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :


1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;


2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :


- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;


- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;


- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;


- une personnalité désignée par le Premier ministre ;


- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;


- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;


- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;


- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;


3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :


- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;


- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;


- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;


- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;


- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;


- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;


- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;


- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.


II. - Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.


III. - Parmi les membres du comité autres que son président, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.


A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :


1° Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes ;


2° Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;


3° Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d'hommes, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.


IV. - En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d'une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires4


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 8 octobre 2018

M. Sylvain Berrios · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

La composition du comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) est précisée à l'article L.1412-2 du code de la santé publique. […]

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M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

La composition du comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) est précisée à l'article L.1412-2 du code de la santé publique. […]

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