Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
Article L1413-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.
Commentaires • 14
[…] [38] loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ayant créé l'article L. 1142-1-1. Une action récursoire est possible en cas de faute établie à l'origine du dommage de l'établissement. […] L. 3122-1 du code de la santé publique ; CAA Lyon, 23 sept. 2010, Établissement français du sang, n° 08LY01311.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable antérieurement au 24 mars 2020 : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». En vertu de l'article L. 1413-1 du même code, l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, ()sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. […]
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3. CNIL, Délibération du 11 juin 2020, n° 2020-061
[…] Ces dispositions renvoient d'ailleurs expressément aux missions de l'Agence nationale de santé publique (ANSP, ou Santé publique France, anciennement Institut national de veille sanitaire), qui est notamment chargée de la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires et du lancement de l'alerte sanitaire (articles L. 1413-1 et suivants du code de la santé publique). Selon un rapport du groupe de travail de l'Institut de veille sanitaire de 2005, l'alerte sanitaire peut émaner de deux sources : d' indicateurs sanitaires collectés en routine et reflétant l'état de santé d'un individu ou d'une population, ou une exposition environnementale à un agent dangereux , ou d'un un événement de toute nature et origine associé à une menace pour la santé publique .
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