Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
Article L1413-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002
1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;
3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour la Communauté européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;
5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions ;
7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
Commentaires • 5
Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui prévoit la mise en oeuvre par l'Institut de veille sanitaire (InVS) d'un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que sur les maladies présumées d'origine professionnelle. […] Dans ce domaine, l'apport du médecin traitant est essentiel, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453
[…] En vue de l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, l'InVS met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
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