Article L1413-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L792-2 (Ab), Code de la santé publique L792-2 I

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 15 () JORF 11 août 2004

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :

1° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;

2° Met en place les systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;

3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires déclarées ;

4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics ;

5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;

6° Met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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Commentaires5


Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui prévoit la mise en oeuvre par l'Institut de veille sanitaire (InVS) d'un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que sur les maladies présumées d'origine professionnelle. […] Dans ce domaine, l'apport du médecin traitant est essentiel, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453

[…] En vue de l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, l'InVS met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

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  • Données·
  • Traitement·
  • Veille sanitaire·
  • Centralisation·
  • Finalité·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Étude de faisabilité·
  • Santé·
  • Statistique
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Documents parlementaires15

Afin de donner aux autorités sanitaires des moyens juridiques pour mobiliser les professionnels de santé dans des situations d'urgence, sans recourir à la procédure de mise à disposition qui n'est pas adaptée, le 5° du I crée un nouvel article L. 3131-10-1 dans le code de la santé publique. Cet article prévoit qu'en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'ARS peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui … Lire la suite…
Afin de donner aux autorités sanitaires des moyens juridiques pour mobiliser les professionnels de santé dans des situations d'urgence, sans recourir à la procédure de mise à disposition qui n'est pas adaptée, le 5° du I crée un nouvel article L. 3131-10-1 dans le code de la santé publique. Cet article prévoit qu'en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'ARS peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui … Lire la suite…
L'objectif de cet article est d'assurer la continuité du service public de la veille et de la surveillance sanitaires. L'Agence nationale de santé publique s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, professionnels de santé, établissements de santé ou encore laboratoires de biologie médicale pour exercer ses missions de veille, de surveillance et d'alerte notamment. Ces acteurs renseignent Santé publique France sur l'état de santé de la population. A cette fin, ils sont donc amenés à recueillir et traiter des données ou travailler sur des ressources biologiques ou génétiques. Il peut s'agir … Lire la suite…
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