Article L1413-3 du Code de la santé publique

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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L792-2 (Ab), Code de la santé publique L792-2 I

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 42

Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :

1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;

2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.

Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l'agence pour lui permettre d'exercer ses missions sont exercés par l'Etat.
Les ressources mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Rupture d'un pacte social
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

2Rupture d'un pacte social
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

3Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers. Lutte Et Prévention
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui prévoit la mise en oeuvre par l'Institut de veille sanitaire (InVS) d'un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que sur les maladies présumées d'origine professionnelle. […] Dans ce domaine, l'apport du médecin traitant est essentiel, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453

[…] En vue de l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, l'InVS met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

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  • Données·
  • Traitement·
  • Veille sanitaire·
  • Centralisation·
  • Finalité·
  • Sécurité·
  • Commission·
  • Étude de faisabilité·
  • Santé·
  • Statistique
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Documents parlementaires15

Afin de donner aux autorités sanitaires des moyens juridiques pour mobiliser les professionnels de santé dans des situations d'urgence, sans recourir à la procédure de mise à disposition qui n'est pas adaptée, le 5° du I crée un nouvel article L. 3131-10-1 dans le code de la santé publique. Cet article prévoit qu'en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'ARS peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui … Lire la suite…
Afin de donner aux autorités sanitaires des moyens juridiques pour mobiliser les professionnels de santé dans des situations d'urgence, sans recourir à la procédure de mise à disposition qui n'est pas adaptée, le 5° du I crée un nouvel article L. 3131-10-1 dans le code de la santé publique. Cet article prévoit qu'en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'ARS peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui … Lire la suite…
L'objectif de cet article est d'assurer la continuité du service public de la veille et de la surveillance sanitaires. L'Agence nationale de santé publique s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, professionnels de santé, établissements de santé ou encore laboratoires de biologie médicale pour exercer ses missions de veille, de surveillance et d'alerte notamment. Ces acteurs renseignent Santé publique France sur l'état de santé de la population. A cette fin, ils sont donc amenés à recueillir et traiter des données ou travailler sur des ressources biologiques ou génétiques. Il peut s'agir … Lire la suite…
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