Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 1 : Agence nationale de santé publique
Article L1413-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 42
Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;
2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.
Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l'agence pour lui permettre d'exercer ses missions sont exercés par l'Etat.
Les ressources mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l'Etat.
Commentaires • 5
Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui prévoit la mise en oeuvre par l'Institut de veille sanitaire (InVS) d'un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que sur les maladies présumées d'origine professionnelle. […] Dans ce domaine, l'apport du médecin traitant est essentiel, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453
[…] En vue de l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, l'InVS met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
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