Article L1413-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version10/05/2001
>
Version11/08/2004
>
Version23/07/2009
>
Version01/07/2010
>
Version01/05/2012
>
Version28/01/2016
>
Version01/05/2016
>
Version22/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L792-2 II, Code de la santé publique - art. L792-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 5

A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
35 textes citent l'article

Commentaires16


1Mise en danger de la vie d’autrui : l’assemblée plénière définit la notion d’ « obligation particulière de prudence ou de sécurité »
www.seban-associes.avocat.fr · 31 août 2023

[…] Dans cette affaire, l'un des moyens à l'appui du pourvoi présenté devant la Cour de cassation était tiré du fait qu'aucuns des textes sur lesquels se fondait la mise en examen – allégués de manifestement méconnus – ne prévoyaient d'«obligation particulière de prudence ou de sécurité » au sens littéral de la notion : « les articles L.1110-1 du Code de la santé publique, L.1413-4 et L.3131-1 du même code, L.1141-1 et L.1142-8 du Code de la dé

 Lire la suite…

2Santé - Demande Inventaire Actuel Et Précis Du Stock Stratégique De Masques Chirurgicaux
M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 8 août 2023

Conformément à l'article L. 1413-4 du Code de la santé publique, Santé Publique France procède, à la demande du ministère de la santé et de la prévention, à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure également, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

 Lire la suite…

3Santé - Le Niveau Des Stocks De Masques Et De Protections Après La Pandémie De Covid-19
M. Jérôme Buisson · Questions parlementaires · 1er août 2023

Conformément à l'article L. 1413-4 du Code de la santé publique, Santé publique France procède, à la demande du ministre chargé de la santé, à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure également, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 22-82.535, Publié au bulletin
Cassation

[…] Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Mme [L] [P] tendant à l'annulation de sa mise en examen du chef de mise en danger de la vie d'autrui, alors « que les articles L.1110-1 du code de la santé publique, L.1413-4 et L.3131-1 du même code, L.1141-1 et L.1142-8 du code de la défense ne caractérisent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, et se bornent à rappeler de façon générale des principes de protection en matière de santé et de défense, et la participation du ministère de la santé aux objectifs de défense nationale ; […]

 Lire la suite…
  • Auditions et interrogatoires de membres du gouvernement·
  • Obligation particulière de sécurité ou de prudence·
  • Cour de justice de la republique·
  • Mise en danger de la personne·
  • Composition de la commission·
  • Constatation nécessaire·
  • Risques causés à autrui·
  • Éléments constitutifs·
  • Nullité d'orde public·
  • Collégialité

2CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2, L. 1413-4 et L.6113-8; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I°1); Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Décès·
  • Urgence·
  • Surveillance·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Système·
  • Veille sanitaire

3Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] - 1°) d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, en application de l'article L. 1413- 4 du code de la santé publique, de demander à l'Agence Nationale de Santé Publique de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, le stockage et la distribution sur le territoire national du médicament Eutirox fabriqué par le façonneur Pathéon France dans son usine de Bourgoin-Jallieu (Isère), pour tous les malades justifiant d'une prescription ad-hoc de leur médecin traitant,

 Lire la suite…
  • Lactose·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Spécialité·
  • Solidarité·
  • Juge des référés·
  • Thérapeutique·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).