Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
Article L1413-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
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Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, en premier lieu, de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du même code, […]
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[…] – d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique dans un délai de 48 heures à compter du jugement, de saisir et réunir le Haut conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du code de la santé publique dans le même délai, de prendre sans délai toutes les mesures utiles, notamment en réquisitionnant les stocks existants d'Eutirox(r) en France et en en assurant une distribution équitable sur le territoire national, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2020, n° 20PA02621
[…] d'ordonner au besoin une expertise avant-dire droit titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise aux fins de comparaison de la composition et des effets entre la nouvelle formule commercialisée en France et celles commercialisées au Sénégal et en Tunisie et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du même code, de prendre les avis de ces autorités, […]
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