Article L1413-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L792-2 III, Code de la santé publique - art. L792-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :


1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;


2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.


L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
9 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 26 juillet 2018, 422237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé, en premier lieu, de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du même code, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique dans un délai de 48 heures à compter du jugement, de saisir et réunir le Haut conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du code de la santé publique dans le même délai, de prendre sans délai toutes les mesures utiles, notamment en réquisitionnant les stocks existants d'Eutirox(r) en France et en en assurant une distribution équitable sur le territoire national, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2020, n° 20PA02621
Rejet

[…] d'ordonner au besoin une expertise avant-dire droit titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise aux fins de comparaison de la composition et des effets entre la nouvelle formule commercialisée en France et celles commercialisées au Sénégal et en Tunisie et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l'ANSP en application de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l'article L. 3131-2 du même code, de prendre les avis de ces autorités, […]

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