Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 1 : Agence nationale de santé publique
Article L1413-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 42
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information qu'elle détient relative à de tels risques ;
2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 202-1 à L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission ;
3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues.
Commentaires • 5
[…] mentionné à l'article […] L. 412-4 à 20 et R. 412-12 à 41). […] 45 de la loi du 8 août 2016 : il n'y a donc aucune réglementation APA pour ces ressources génétiques. - ressources génétiques objets de sylviculture : un décret est en préparation par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en charge de la forêt. - ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique : un décret relatif à la collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique est en cours de préparation par le […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…L. 412-4, 1°). […] L. 153-1-2 du code forestier, ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique. […] L. 412-4, 8°). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 16 juillet 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20201236
[…] La commission relève également qu'en vertu de l'article L412-7 du même code, créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, ou lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
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