Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
Article L1413-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/05/2016
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Version26/02/2017
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Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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