Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 1 : Agence nationale de santé publique
Article L1413-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
1° Des représentants :
a) De l'Etat ;
b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
c) De partenaires institutionnels de l'agence ;
d) Des professionnels de santé ;
e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
1° bis Deux députés et deux sénateurs ;
2° Des élus représentant les collectivités territoriales ;
3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
4° Des représentants du personnel.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets des affaires, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, […]
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