Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 2 : Veille sanitaire
Article L1413-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 4
Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
Les conditions dans lesquelles le respect de cette obligation satisfait d'autres obligations déclaratives portant sur les mêmes faits sont précisées par voie réglementaire.
Commentaires • 11
Elle a ensuite été complétée par diverses loi dont la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé pour aboutir à la rédaction actuelle prévue à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique. Cette obligation est faite à tout professionnel de santé, quels que soient son métier et son statut.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Il soutient que le code de la santé publique prescrit l'analyse des causes de dysfonctionnement par des procédures internes, signalement interne, évaluation immédiate, signalement externe, circuit d'alerte particulier notamment par téléphone ou en ligne en cas d'évènement grave, comme prévu à l'article L 1413-14 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Licenciement·
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- Mise à pied·
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[…] La ministre des solidarités et de la santé soutient également que les mesures d'injonction sollicitées sont inapplicables car il existe des solutions thérapeutiques qui ne font pas apparaître que certains besoins ne seraient pas couverts, qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 1413-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l'absence de crise sanitaire grave, et que le recours suggéré à la procédure de la licence d'office en application de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable dès lors que le Levothyrox ancienne formule ne dispose plus d'une autorisation de mise sur le marché.
Lire la suite…- Lactose·
- Médicaments·
- Justice administrative·
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- Juge des référés·
- Thérapeutique·
- Santé publique·
- Urgence·
- Référé
3. Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2013, n° 1102556
[…] — qu'ils sont entachés d'une insuffisante motivation ; — qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; — qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 1413-14 du code de la santé publique ; — qu'ils sont entachés d'un détournement de pouvoir ; Vu les décisions attaquées ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Rhône-alpes·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Suspension·
- Détournement de pouvoir·
- Médecine·
- Centre hospitalier·
- Détournement·
- Directeur général
[…] Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 du CSP ;
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