Article L1413-14 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 4

Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.


Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.


Les conditions dans lesquelles le respect de cette obligation satisfait d'autres obligations déclaratives portant sur les mêmes faits sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
21 textes citent l'article

Commentaires11


1Réforme de la médecine nucléaire : ce qu’il faut savoir avant le 1er juin 2023
www.ginestie.com · 31 mars 2023

[…] Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 du CSP ;

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3Déclaration Des Événements Indésirables Graves Dans Les Établissements De Santé
Mme Laurence Cohen, du group CRCE, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 26 décembre 2019

Elle a ensuite été complétée par diverses loi dont la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé pour aboutir à la rédaction actuelle prévue à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique. Cette obligation est faite à tout professionnel de santé, quels que soient son métier et son statut.

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Décisions19


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 novembre 2023, n° 22/00016
Infirmation

[…] Il soutient que le code de la santé publique prescrit l'analyse des causes de dysfonctionnement par des procédures internes, signalement interne, évaluation immédiate, signalement externe, circuit d'alerte particulier notamment par téléphone ou en ligne en cas d'évènement grave, comme prévu à l'article L 1413-14 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] La ministre des solidarités et de la santé soutient également que les mesures d'injonction sollicitées sont inapplicables car il existe des solutions thérapeutiques qui ne font pas apparaître que certains besoins ne seraient pas couverts, qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 1413-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l'absence de crise sanitaire grave, et que le recours suggéré à la procédure de la licence d'office en application de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable dès lors que le Levothyrox ancienne formule ne dispose plus d'une autorisation de mise sur le marché.

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3Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2010, n° 0802288
Rejet

[…] — contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, elle a fait preuve de rigueur dans la gestion des conséquences de cet accident ; — elle a informé le président du conseil d'administration dès qu'elle a eu connaissance de l'accident ; aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de saisir le conseil d'administration ; — les articles L. 1413-14 et L. 5212-2 du code de la santé publique ne lui faisait pas obligation de saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête ;

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