Article L1413-15 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version26/02/2010
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-16 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 17 () JORF 11 août 2004

Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

Aux termes de l'article L. 5411-1 du code général des collectivités territoriales, « deux ou plusieurs conseils départementaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, […] les départements, comme d'ailleurs les services de l'Etat et les autres collectivités territoriales, ont un devoir d'alerte : la loi leur fait obligation de signaler sans délai les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée (article L. 1413-15 du code de la santé publique). […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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