Article L1413-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version26/02/2010
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département.

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Commentaires3


1Départements - Compétences - Espaces Naturels Sensibles. Gestion. Perspectives.
Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

Aux termes de l'article L. 5411-1 du code général des collectivités territoriales, « deux ou plusieurs conseils départementaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, […] les départements, comme d'ailleurs les services de l'Etat et les autres collectivités territoriales, ont un devoir d'alerte : la loi leur fait obligation de signaler sans délai les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée (article L. 1413-15 du code de la santé publique). […]

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2Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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3Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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