Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
Article L1414-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, que si la recommandation émise en 2000 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) sur la « chirurgie de l'obésité morbide chez l'adulte », en application des missions de cet organisme sur le fondement du 2° de l'article L 1414-2 du code de la santé publique alors applicable, indique que pour envisager la technique du court-circuit gastrique, « l'indice de masse corporelle doit être supérieur à 40 kg/m2 s'il existe des complications de comorbidités associées qui menace le pronostic vital ou fonctionnel » sans distinguer selon qu'il s'agit d'une première intervention ou des interventions ultérieures, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que si la recommandation émise en 2000 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) sur la « chirurgie de l'obésité morbide chez l'adulte », en application des missions de cet organisme sur le fondement du 2° de l'article L 1414-2 du code de la santé publique alors applicable, indique que pour envisager la technique du court-circuit gastrique, « l'indice de masse corporelle doit être supérieur à 40 kg/m2 s'il existe des complications de comorbidités associées qui menace le pronostic vital ou fonctionnel » sans distinguer selon qu'il s'agit d'une première intervention ou des interventions ultérieures, […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 317649, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la recommandation émise en 2000 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sur la chirurgie de l'obésité morbide de l'adulte , en application des missions de cet organisme sur le fondement du 2° de l'article L. 1414-2 du code de la santé publique alors applicable, indique que pour envisager la technique du court-circuit gastrique, l'indice de masse corporelle doit être supérieur à 40 kg / m² ou à 35 kg / m² s'il existe des complications de comorbidités associées qui menacent le pronostic vital ou fonctionnel sans distinguer selon qu'il s'agit d'une première intervention ou des interventions ultérieures ; que, […]
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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