Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Certification et évaluation en santé
Article L1414-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Commentaires • 3
En effet, l'article L. 1414-4 du code de la santé publique énonce que « les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ».
Lire la suite…L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, « mentionnant leurs liens, […] L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), L. 1336-4 du code de la santé publique (pour l'AFSSET), L. 1442-22 du code de la santé publique (pour l'ONIAM), L. 1414-4, alinéa 2, du code de la santé publique (pour la Haute Autorité de santé) du code de la santé publique, l'article 5 de la loi n° 2001-398 (pour l'IRSN), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19/09/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;
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[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24/10/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;
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3. HAS, décision N°2018.0750/DC/SCES-32008 du 3 octobre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 03/10/2018, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;
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Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.
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