Article L1414-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L791-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004

Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires3


Bernard Geneste · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 juin 2018

Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.

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M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 mars 2009

En effet, l'article L. 1414-4 du code de la santé publique énonce que « les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ».

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M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 5 juin 2008

L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, « mentionnant leurs liens, […] L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), L. 1336-4 du code de la santé publique (pour l'AFSSET), L. 1442-22 du code de la santé publique (pour l'ONIAM), L. 1414-4, alinéa 2, du code de la santé publique (pour la Haute Autorité de santé) du code de la santé publique, l'article 5 de la loi n° 2001-398 (pour l'IRSN), […]

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1HAS, décision N°2019.0076/CCES/SCES-32415 du 26 février 2019 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de…

[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26/02/2019, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, […] Vu la décision n° 2017.0283/DC/CCES-31370 du collège du 26/04/2017;

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[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17/10/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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