Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Certification et évaluation en santé
Article L1414-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 3 (V)
Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue à l'article L. 1453-3. Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou d'offrir à ces personnes les avantages cités dans cet article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Commentaires • 3
En effet, l'article L. 1414-4 du code de la santé publique énonce que « les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ».
Lire la suite…L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, « mentionnant leurs liens, […] L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), L. 1336-4 du code de la santé publique (pour l'AFSSET), L. 1442-22 du code de la santé publique (pour l'ONIAM), L. 1414-4, alinéa 2, du code de la santé publique (pour la Haute Autorité de santé) du code de la santé publique, l'article 5 de la loi n° 2001-398 (pour l'IRSN), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26/02/2019, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;
Lire la suite…- Certification·
- Etablissements de santé·
- Cliniques·
- Commission·
- Règlement intérieur·
- Santé publique·
- Plaine·
- Obligation·
- Règlement·
- Rapport
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, […] Vu la décision n° 2017.0283/DC/CCES-31370 du collège du 26/04/2017;
Lire la suite…- Etablissements de santé·
- Certification·
- Commission·
- Centre hospitalier·
- Règlement intérieur·
- Santé publique·
- Plaine·
- Sécurité·
- Règlement·
- Recommandation
3. HAS, décision N°2017.0691/CCES/SCES-30177 du 17 octobre 2017 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de…
[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17/10/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;
Lire la suite…- Etablissements de santé·
- Certification·
- Commission·
- Centre hospitalier·
- Règlement intérieur·
- Santé publique·
- Plaine·
- Stade·
- Structure·
- Sécurité sociale
Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.
Lire la suite…