Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
Article L1415-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2004
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Version19/05/2011
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Version28/12/2019
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article 33 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la loi de santé publique a introduit dans le code de la santé publique de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le cancer et créé notamment un article L. 1415-3 prévoyant la mise en place de l'Institut national du cancer (INCA), qui prend la forme d'un groupement d'intérêt public, sans condition de durée, entre l'État et des personnes morales publiques et privées, […]
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