Article L1417-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :


1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;


2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;


3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;


4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;


5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.


Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.


L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions8


1Cour des comptes, Institut national des jeunes sourds (INJS) de Bordeaux-Gradignan, 9 avril 2015

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les articles L. 1417-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

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2CNIL, Délibération du 19 septembre 2013, n° 2013-259

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1417-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Cour des comptes, Institut national de prévention et d'éducation à la santé (INPES), 11 mars 2015

[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les articles L. 1417-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

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