Article L1417-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'Etat ;
2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
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