Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé
Article L1417-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'Etat ;
2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.