Article L1418-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 39 (V)

Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10°, 11° et 14° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférents et peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat ou aux établissements publics concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.

Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1427-1 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.

L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; […] dans les conditions fixées à l'article L. 1418-2. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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  • Cellule souche·
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  • Fondation·
  • Autorisation·
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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA02124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions fixées à l'article L. 1418-2. ». […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA02123, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions fixées à l'article L. 1418-2. ». […]

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