Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine
Article L1418-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. […] En tout état de cause, en application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code le sont au nom de l'État. […]
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[…] En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. […] En tout état de cause, en application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code le sont au nom de l'État. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 10PA05827, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : " La décision [d'autorisation] de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, […] en application du sixième alinéa de l'article L. 2151-5, en cas de refus de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1418-3 et L. 1418-1 du même code que les autorisations prévues à l'article L. 2151-5 sont prises au nom de l'Etat par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique en dehors de l'hypothèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2151-5 ;
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L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », qui vise à permettre, par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, soit des délégations de tâche, sans transfert de responsabilité, soit de véritables transferts de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] Or, à la différence de l'article L. 4011-3, l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des protocoles. […]
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