Article L1418-3 du Code de la santé publique

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Version26/01/2017
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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 39 (V)

L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Le conseil d'administration de l'agence est composé, en outre de son président :
1° D'une majorité de représentants :
a) De l'Etat ;
b) Des organismes d'assurance maladie ;
c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence ;
2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
3° De représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ou d'autres associations dont l'objet entre dans les domaines de compétence de l'agence ;
4° De représentants du personnel de l'agence.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.

Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, demander un nouvel examen dudit protocole.

Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°337577
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », qui vise à permettre, par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, soit des délégations de tâche, sans transfert de responsabilité, soit de véritables transferts de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] Or, à la différence de l'article L. 4011-3, l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des protocoles. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. […] En tout état de cause, en application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code le sont au nom de l'État. […]

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  • Cellule souche·
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  • Recherche·
  • Agence·
  • Fondation·
  • Santé publique·
  • Scientifique·
  • Autorisation·
  • Protocole·
  • Consentement

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. […] En tout état de cause, en application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code le sont au nom de l'État. […]

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  • Consentement

3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 10PA05827, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : " La décision [d'autorisation] de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, […] en application du sixième alinéa de l'article L. 2151-5, en cas de refus de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1418-3 et L. 1418-1 du même code que les autorisations prévues à l'article L. 2151-5 sont prises au nom de l'Etat par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique en dehors de l'hypothèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2151-5 ;

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  • Syndicats, groupements et associations·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence d'un intérêt·
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  • Santé publique·
  • Bioéthique·
  • Procédure·
  • Fondation·
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Documents parlementaires125

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