Article L1418-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2005
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Version09/07/2011
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1

Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.

Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


1Statut De L'Expert
M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 5 juin 2008

L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, […] L. 1421-3-2 et L. 1425-2-2 du code de la santé publique (pour les collaborateurs occasionnels de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 5323-4 et L. 5323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSAPS), L. 1418-6 du code de la santé publique (pour l'Agence de biomédecine), L. 1222-7 du code de la santé publique (pour l'Établissement français du sang), […]

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Décision1


1CADA, Avis du 26 mai 2011, directrice générale de l'agence de la biomédecine, n° 20112169

[…] S'agissant des autres documents, la commission estime qu'eu égard aux exigences de transparence présidant aux dispositions régissant l'Agence française de la biomédecine, et notamment aux dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts figurant à l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, ils sont également communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement des mêmes dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en ce qui concerne les déclarations d'intérêts visées au point 4), des coordonnées personnelles des intéressés ainsi que des éléments relatifs à leur rémunération, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la même loi.

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