Article L1421-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/04/2001
>
Version11/08/2004
>
Version04/04/2009
>
Version26/02/2010
>
Version01/02/2014
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L795-1 (Ab), Code de la santé publique L795-1 II

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

Lorsque l'accès est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1426-1 (1).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 février 2014
31 textes citent l'article

Commentaires3


www.cfa-avocats.com · 4 janvier 2023

Il convient de noter que les pharmaciens-inspecteurs ont parfaitement le droit de pénétrer dans les locaux de l'officine, et qu'ils peuvent agir entre 8h et 20h (article L 1421-2 CSP). Les pouvoirs des inspecteurs sont larges, puisqu'ils peuvent prélever des échantillons, saisir des produits, et naturellement procéder à tout constat d'éventuels dysfonctionnements dans l'officine.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

La difficulté est encore accrue par des renvois au code de la santé publique, qui ne sont pas tous à jour (ainsi à l'article L. 331-3 du CASF) et qui ne permettent notamment pas de saisir l'autorité judiciaire dans tous les cas où pourrait se manifester une opposition à contrôle. […] (tels qu'ils sont désormais garantis par les articles L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique, dans une matière confiée pour une large part aux mêmes agents de contrôle). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 13 septembre 2018, n° 18/06449
Irrecevabilité

[…] L'article L1421-1 du code de la santé publique dispose que les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, […] E n l ' e s p è c e l a m i s s i o n d ' i n s p e c t i o n a é t é r é a l i s é e l e 3 0 m a r s 2 0 1 8 a u s e i n d u centre dentaire Dental Access […]. Il n'est pas contesté que la responsable du centre ne s'est pas opposée à l'inspection et a autorisé l'accès aux locaux, de sorte que les opérations se sont déroulées hors de l'intervention du juge des libertés et de la détention et du champ d'application de l'article L 1421-2-1 du code de la santé publique, aucune ordonnance d'autorisation n'ayant été rendue nécessaire.

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Recours·
  • Contrôle·
  • Procès-verbal·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Pourvoi en cassation

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).