Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services de l'Etat
Article L1421-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Il fait valoir que : - M. A a été informé de toutes les étapes de la procédure en première instance ; - les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique ; - il appartenait à M. A de vérifier l'inscription de son « adjointe » au tableau de l'ordre des pharmaciens ; - les infractions constatées par procès-verbaux par les pharmaciens assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ;
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[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. »
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