Article L1421-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version26/02/2010
>
Version01/05/2012
>
Version01/02/2014
>
Version28/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L795-1 (Ab), Code de la santé publique L795-1 III

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.

Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
22 textes citent l'article

Commentaire1


1La Loi HPST donne-t-elle un pouvoir inquisitoire aux ARS ?
juriscom.net · 15 septembre 2009

C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021

[…] Il fait valoir que : - M. A a été informé de toutes les étapes de la procédure en première instance ; - les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique ; - il appartenait à M. A de vérifier l'inscription de son « adjointe » au tableau de l'ordre des pharmaciens ; - les infractions constatées par procès-verbaux par les pharmaciens assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ;

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Directeur général·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre·
  • Agence régionale·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires51

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 162-23-15, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur … Lire la suite…
Compte rendu de l'audition des ministres et de la discussion générale Réunion du jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures Comptes rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (article 1er à article 6 inclus) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M applicable à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion