Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services centraux et inspection
Article L1421-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 83 () JORF 11 août 2004
1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 16
En matière de salubrité des habitations, le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, leurs abords et dépendances (article L. 1421-4 du Code de santé publique), un rôle de prévention. […]
En effet, […] en cas de désordres plus importants qui semblent révéler une insalubrité, c'est-à-dire une situation où un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est constitué conformément à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Elle soutient que le maire tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique et de l'article 167 du règlement sanitaire départemental le pouvoir de fermer l'établissement et de faire cesser l'atteinte à sa santé causée par le dispositif d'aération du restaurant non conforme et n'use pas de ses pouvoirs ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] si il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que si selon l'article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève (…) de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1 er du titre Ier du livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances … », il résulte de l'article L. 1331-26 du même code que : «Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1305694
[…] 49-04-03-02 […] 1. que sur le fondement des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, le maire au titre de ses pouvoirs propres est compétent pour tout trouble à l'ordre public sur le plan de la salubrité ou de la sécurité publique, et pour toute violation des règles d'hygiène ;
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